916.400
CH-VS
Art. 18 Ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux
Autorisations
Art. 18 Ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux
1. L'autorisation délivrée aux établissements selon l'annexe 1 de l'OESPA est valable dix ans.
2. L'autorisation peut être retirée ou limitée en tout temps lorsqu'il y a danger d'épizootie et en cas de manquements graves ou répétés constatés lors des contrôles.