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Art. 3 Loi d'application de la loi fédérale sur les épizooties - Autorités compétentes

Dispositions générales
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Art. 3 Loi d'application de la loi fédérale sur les épizooties · Autorités compétentes

1. Le Conseil d'Etat, par le département en charge des affaires vétérinaires (ci-après: le département), est l'autorité cantonale de surveillance.

2. L'office vétérinaire cantonal (ci-après: l'office) dirige la police des épizooties et la lutte contre les épizooties.

3. Le Conseil d'Etat nomme

a) le vétérinaire cantonal et en règle la suppléance;

b) un nombre suffisant de vétérinaires officiels et d'auxiliaires officiels;

c) un inspecteur cantonal des ruchers et son suppléant;

d) les inspecteurs régionaux des ruchers, en règle générale un par cercle, et leurs suppléants;

e) en cas de besoin et sur proposition de l'office, un nombre suffisant d'inspecteurs du bétail, en règle générale un par cercle, et leurs suppléants.

4. Il assermente les inspecteurs du bétail et les inspecteurs régionaux des ruchers avant leur entrée en fonction. Il peut déléguer cette tâche par un arrêté.

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