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Art. 2 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes - Vétérinaire cantonal

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Art. 2 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes · Vétérinaire cantonal

1. Le vétérinaire cantonal assure la direction dans les domaines de l'abattage, du contrôle des viandes et de l'hygiène en abattoir.

2. Il délivre les autorisations d'exploiter pour les abattoirs.

3. Il attribue par secteur aux vétérinaires officiels et aux assistants officiels affectés au contrôle des animaux avant l'abattage et au contrôle des viandes, les abattoirs dans lesquels ils doivent officier.

4. Il remplit les tâches citées à l'article 54 de l'OAbCV, notamment

a) conseiller le vétérinaire dirigeant et les vétérinaires officiels, surveiller leurs activités;

b) assurer une inspection annuelle de chaque abattoir, voire plus en fonction du risque.

5. Il peut déléguer certaines de ces tâches à un vétérinaire dirigeant.

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