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Art. 14 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes - Laboratoire

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Art. 14 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes · Laboratoire

1. Le vétérinaire cantonal désigne le laboratoire chargé des analyses des échantillons prélevés dans le cadre du contrôle des viandes.

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