916.340
CH-VS
Art. 13 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes - Emoluments perçus
Emoluments
Art. 13 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes · Emoluments perçus
1. Les émoluments perçus pour les contrôles officiels des animaux avant et après l'abattage sont fixés dans le règlement fixant les frais et les indemnités dans le domaine vétérinaire.
2. Les émoluments perçus pour les prestations extraordinaires du vétérinaire ou assistant officiel, notamment celles liées aux abattages en dehors des horaires planifiés (déplacement, temps d'attente), ainsi que pour les contrôles spéciaux non effectués d'office sont calculés en fonction du temps consacré et des frais de déplacement. Les tarifs sont fixés dans le règlement fixant les frais et les indemnités dans le domaine vétérinaire.