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Art. 11 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes - Autocontrôle du gibier sauvage

Abattages
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Art. 11 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes · Autocontrôle du gibier sauvage

1. La formation permettant un contrôle du gibier est confiée à la société cantonale faitière des chasseurs selon l'article 21 OAbCV.

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