916.340
CH-VS
Art. 11 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes - Autocontrôle du gibier sauvage
Abattages
Art. 11 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes · Autocontrôle du gibier sauvage
1. La formation permettant un contrôle du gibier est confiée à la société cantonale faitière des chasseurs selon l'article 21 OAbCV.