Legislator Jurisprudence & Législation
916.148 CH-VS

Art. 7 Ordonnance sur l'authenticité du matériel végétal viticole valaisan - Inscription au registre des vignes

Ouvrir la source officielle Texte complet (10 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 7 Ordonnance sur l'authenticité du matériel végétal viticole valaisan · Inscription au registre des vignes

1. L'annonce de la reconstitution du vignoble au registre cantonal des vignes doit mentionner le code spécifique relatif au matériel "Sélection Valais" (SV).

2. Les pépiniéristes communiquent à la fin de l'année au Département le(s) nom(s) du(des) destinataire(s) des greffés-soudés et des porte-greffes correspondants.

← Art. 6 Ordonnance sur l'authenticité du matériel végétal viticole valaisan Buts Art. 8 Ordonnance sur l'authenticité du matériel végétal viticole valaisan →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →