916.142
VRWOVV
CH-VS
Art. 98 Ordonnance sur la vigne et le vin (OVV) - Contrôle fédéral
Contrôle du commerce des vins
Art. 98 OVV · Contrôle fédéral
1. Le commerce des vins est soumis à un contrôle de la comptabilité et des caves de la part de la Confédération, dans un but de protection des appellations.
2. Quiconque entend exercer le commerce des vins doit être inscrit au registre du commerce et le déclarer à l'organe fédéral de contrôle 30 jours avant le début de son activité.