Legislator Jurisprudence & Législation
916.142 VRWOVV CH-VS

Art. 98 Ordonnance sur la vigne et le vin (OVV) - Contrôle fédéral

Contrôle du commerce des vins
Ouvrir la source officielle Texte complet (124 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 98 OVV · Contrôle fédéral

1. Le commerce des vins est soumis à un contrôle de la comptabilité et des caves de la part de la Confédération, dans un but de protection des appellations.

2. Quiconque entend exercer le commerce des vins doit être inscrit au registre du commerce et le déclarer à l'organe fédéral de contrôle 30 jours avant le début de son activité.

← Art. 97 OVV Ordonnance sur la vigne et le vin (OVV) - Buts Art. 99a OVV →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →