Art. 93 Ordonnance sur la vigne et le vin (OVV) - Vinification
Art. 93 OVV · Vinification
1. Les vins Grand Cru doivent obligatoirement être vinifiés et mis en bouteille sur le territoire du canton du Valais.
2. Pour les vins Grand Cru tout assemblage est exclu, sous réserve des alinéas 3 et 4.
3. Les vins surmaturés peuvent être assemblés à condition que chaque cépage les composant soit inclus dans la liste de la désignation Grand Cru.
4. Tous les cépages entrant dans la composition de la Dôle Grand Cru doivent respecter les exigences relatives aux vins rouges de la catégorie Grand Cru.
5. La Dôle blanche, l'OEil de Perdrix et le Rosé du Valais ne peuvent bénéficier de la désignation Grand Cru.
6. Tout assemblage de millésimes est interdit.
7. Tout coupage, toute adjonction et toute édulcoration sont interdits.
8. Pour les vins surmaturés, toute méthode d'enrichissement des raisins et des moûts est prohibée.