Art. 9 Ordonnance sur la vigne et le vin (OVV) - Autorisation de planter
Art. 9 OVV · Autorisation de planter
1. Quiconque plante de nouvelles vignes doit requérir préalablement une autorisation cantonale.
2. La plantation de vignes destinées à la production vinicole commerciale ne peut être autorisée que dans l’aire vinicole.
2bis Les exigences concrètes se rapportant à la définition fédérale des endroits propices à la viticulture sont énoncées dans une directive départementale.
3. Toute plantation de nouvelles vignes destinées à la production vinicole peut être interdite temporairement et par région si des mesures destinées à alléger le marché ou à permettre la reconversion de surfaces viticoles sont financées ou si la situation du marché l'exige.
4. Une autorisation unique peut être délivrée pour une nouvelle plantation d'une surface de 400 mètres carrés au maximum, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l'exploitant, pour autant que celui-ci ne possède ni n'exploite aucune autre vigne.