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Art. 85 Ordonnance sur la vigne et le vin (OVV) - Définition et conditions générales

Grand Cru
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Art. 85 OVV · Définition et conditions générales

1. On entend par "Grand Cru" (GC) un vin de qualité supérieure qui met en évidence la typicité des terroirs et la spécificité des cépages autochtones et traditionnels du Valais.

2. La désignation Grand Cru désigne des vins AOC qui remplissent les conditions minimales prévues par le présent chapitre et qui

a) * sont issus de vendanges provenant d'une aire limitée à une commune ayant décidé d'adopter la désignation Grand Cru;

b) * satisfont en outre à des exigences supplémentaires définies au moins dans les domaines suivants

1. cépage(s) selon le terroir spécifique,

2. délimitation des périmètres de production,

3. règles de dénomination et d'étiquetage,

4. dispositions de contrôle,

5. mode de financement.

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