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Art. 79 Ordonnance sur la vigne et le vin (OVV) - Attestation d'apport de vendange

Contrôle - Contrôle qualitatif et quantitatif de la vendange
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Art. 79 OVV · Attestation d'apport de vendange

1. L’attestation d’apport de vendange porte les indications suivantes

a) adresse complète du fournisseur: nom, prénom(s), filiation et domicile;

b) * désignation du cépage et de la commune;

c) poids et qualité (% Brix) de la vendange contrôlée;

d) * code spécifique de traçabilité de l'article 23 alinéa 2bis;

e) * date et signature de l'encaveur.

2. Les contestations entre les intéressés doivent être faites au moment du contrôle. Dans ce cas, il est procédé à un deuxième contrôle.

3. Si un différend subsiste quant à la qualité de la vendange, l'encaveur prélève un échantillon qui sera soumis le plus rapidement possible pour analyse au service qui tranche sans appel.

4. Le service établit le rapport annuel de vendange sur la base des apports de vendange.

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