Art. 78 Ordonnance sur la vigne et le vin (OVV) - Détermination qualitative
Art. 78 OVV · Détermination qualitative
1. Le contrôle de la teneur naturelle en sucre de chaque apport de vendange est effectué au moyen de réfractomètres contrôlés selon les directives du service.
2. La détermination de la teneur naturelle en sucre (% Brix) doit se faire sur la base d'un échantillon représentatif de l'apport.
2bis La teneur naturelle en sucre de chaque apport est saisie au moyen de l'outil informatique mis à disposition par le canton. La saisie manuelle par le canton est soumise à émolument. La transmission au canton des données de la vendange doit être effectuée au plus tard au 15 novembre de l'année du millésime, sauf pour les vendanges tardives où le délai est reporté au 28 février.
3. Les encaveurs sont responsables du bon fonctionnement des réfractomètres utilisés.