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Art. 77 Ordonnance sur la vigne et le vin (OVV) - Détermination quantitative de la production

Contrôle - Contrôle qualitatif et quantitatif de la vendange
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Art. 77 OVV · Détermination quantitative de la production

1. Les encaveurs doivent disposer d'un instrument examiné par les vérificateurs des poids et mesures, permettant de déterminer le poids de la vendange.

2. Chaque saisie d'apport doit être accompagnée du code spécifique de traçabilité selon l'article 23 alinéa 2bis.

2bis La quantité de chaque apport est exprimée en kilogrammes et saisie au moyen de l'outil informatique mis à disposition par le canton. La saisie manuelle par le canton est soumise à émolument. La transmission au canton des données de la vendange doit être effectuée au plus tard au 15 novembre de l'année du millésime, sauf pour les vendanges tardives où le délai est reporté au 28 février.

3. Les fournisseurs sont seuls responsables du respect des droits de production indiqués sur leurs acquits et répondent d'éventuels déclassements.

4. Pour la détermination des limites quantitatives de production estimées en litres, il est admis un rendement maximal de vinification de 80 litres de vin clair pour 100 kilos de raisin.

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