916.142
VRWOVV
CH-VS
Art. 76 Ordonnance sur la vigne et le vin (OVV) - Exécution et surveillance
Contrôle - Contrôle qualitatif et quantitatif de la vendange
Art. 76 OVV · Exécution et surveillance
1. Les encaveurs et les fournisseurs de vendanges contrôlent qualitativement et quantitativement chaque apport de raisin.
2. Le raisin sera présenté non foulé afin de permettre l'identification du cépage, le contrôle de la qualité ainsi que celui de l'état sanitaire du raisin.
3. Tout ajout de produits aux raisins ou mélange de cépages avant le contrôle sont interdits.
4. Les contrôleurs nommés et formés par le service surveillent l'autocontrôle selon l'ordonnance fédérale sur le vin et donnent aux encaveurs et propriétaires de vendanges toutes directives nécessaires.