Art. 70 Ordonnance sur la vigne et le vin (OVV) - Etiquetage
Art. 70 OVV · Etiquetage
1. Les personnes inscrites comme encaveur auprès du canton et faisant vinifier leur vendange par un tiers ne peuvent indiquer sur l’étiquette une mention telle que "propriétaire encaveur", "vigneron encaveur", "encaveur", etc., que si leur vendange a été vinifiée séparément.
1bis. Un "propriétaire encaveur" ou "vigneron encaveur" est un producteur qui transforme et vend ses propres produits et qui n'achète pas plus de 2'000 litres par an en provenance de la même région de production.
2. La mention "appellation d'origine contrôlée Valais" ou "AOC Valais" est obligatoire et doit figurer en toutes lettres sur l'étiquette principale. Elle peut être mise en relation avec la dénomination d'une commune, d'une région, d'un clos, d'un château, d'un domaine, d'un nom local ou avec la dénomination traditionnelle du vin.
3. La raison de commerce doit être distincte de cette mention.
4. Pour les vins AOC, la dénomination "Valais" doit dans tous les cas figurer sur l’étiquette principale.
5. Ces règles s'appliquent également aux vins issus d'un assemblage au sens de l'article 48.
6. La mention "mise d'origine" ne peut être utilisée que pour les vins dont l'embouteillage a été effectué en Valais.
7. Pour le surplus, il est renvoyé aux prescriptions de l'ordonnance du DFI sur les boissons.