Art. 68 Ordonnance sur la vigne et le vin (OVV) - Nom local
Art. 68 OVV · Nom local
1. La dénomination d'un nom local (nom géographique de la mensuration officielle ou donnée cadastrale) s'applique à la récolte d'une ou plusieurs parcelles cadastrées sous ce nom.
1bis. La dénomination d'un nom local peut être étendue à une ou plusieurs parcelles contiguës aux parcelles considérées pour autant qu'elles bénéficient des mêmes conditions de sol et d'exposition. La surface totale des parcelles contiguës doit être pondérée par rapport à la surface totale des parcelles cadastrées sous le nom local utilisé.
2. La dénomination est formée du nom local. Si les communes rendent une décision officielle qui définit une traduction du nom local dans l'autre langue officielle du canton, la dénomination peut être formée de la traduction du nom local.