Art. 67 Ordonnance sur la vigne et le vin (OVV) - Domaine
Art. 67 OVV · Domaine
1. La dénomination "Domaine..." s'applique à la récolte d'une ou plusieurs parcelles voisines de même nature, situées en principe dans le même secteur d'encépagement, et formant une unité d'exploitation homogène au sens de l'article 6 alinéa 2 de l'ordonnance fédérale sur la terminologie agricole.
2. La dénomination est formée du terme "Domaine" associé au nom du bâtiment d'exploitation, au nom du lieu-dit sur lequel se trouvent les vignes ou au nom cadastral de la ou des parcelles constituant l'entité d'exploitation.
3. Seule la dénomination d'un domaine répondant aux conditions précitées peut être liée au nom du propriétaire.
4. La dénomination de domaine ne peut être liée aux termes "Clos", "Château" ou "Abbaye" que si toutes les parcelles constituant le domaine ont droit à cette dénomination selon les articles 65 et 66.