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Art. 66 Ordonnance sur la vigne et le vin (OVV) - Château

Dénominations et étiquetage - Dénominations d'origine
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Art. 66 OVV · Château

1. La dénomination "Château ..." s'applique à la récolte d'une ou plusieurs parcelles voisines, formant une unité d'exploitation homogène, faisant partie de la propriété comprenant un bâtiment historiquement ou traditionnellement désigné comme château.

2. Elle peut également être utilisée pour des vignes qui font partie de l'exploitation d'un bâtiment historiquement ou traditionnellement désigné comme château.

3. La dénomination est formée du terme "Château" associé au nom historique ou traditionnel du bâtiment considéré.

4. Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux dénominations de bâtiments historiques autres que château, telles que tour, manoir, abbaye.

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