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Art. 65 Ordonnance sur la vigne et le vin (OVV) - Clos

Dénominations et étiquetage - Dénominations d'origine
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Art. 65 OVV · Clos

1. La dénomination "Clos..." s'applique à la récolte d'une ou plusieurs parcelles qui

a) soit sont cadastrées comme telles; dans les cas justifiés, la dénomination peut être étendue à une ou plusieurs parcelles contiguës aux vignes considérées, pour autant qu'elles bénéficient des mêmes conditions de sol et d'exposition;

b) soit sont séparées des vignes voisines par une clôture, un mur, une haie vive, une falaise ou autre accident du terrain.

2. La dénomination est alors formée du nom cadastral associé au mot "Clos".

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