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Art. 63 Ordonnance sur la vigne et le vin (OVV) - Dénomination de commune

Dénominations et étiquetage - Dénominations d'origine
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Art. 63 OVV · Dénomination de commune

1. Le vin AOC issu à 85 pour cent au moins de raisins produits sur le territoire d'une commune a droit à la dénomination d'origine de cette commune.

2. Le 15 pour cent restant doit provenir de commune(s) limitrophe(s).

3. La dénomination d'origine de la commune peut être précédée de l'indication "Ville de ..." ou "Village de ...". Elle couvre la totalité du territoire de la commune concernée.

4. Il peut être effectué un coupage d'origine, en sus, selon l'article 46 de la présente ordonnance.

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