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Art. 61 Ordonnance sur la vigne et le vin (OVV) - Vins de pays

Dénominations et étiquetage - Dénominations spécifiques
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Art. 61 OVV · Vins de pays

1. Les vins de pays doivent porter le nom de la classe "vin de pays".

2. Les vins rouges et rosés issus de vendanges VDP peuvent être commercialisés sous la dénomination traditionnelle "Goron", respectivement "Rosé de Goron" réservée aux vins provenant exclusivement du vignoble valaisan. Cette désignation ne peut être accompagnée d’aucune référence géographique.

3. Un vin issu uniquement de Chasselas, de Pinot noir ou de Gamay peut également être commercialisé sous la désignation du cépage, liée à une indication de provenance géographique (p.ex.: Chasselas romand, Pinot noir suisse, Rosé de Gamay suisse) et à la classe "Vin de pays".

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