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Art. 58f Ordonnance sur la vigne et le vin (OVV) - Vin de glace

Désignations des vins AOC et termes vinicoles spécifiques - Termes vinicoles spécifiques
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Art. 58f OVV · Vin de glace

1. La désignation "vin de glace" peut être attribuée à un vin d'appellation d'origine contrôlée Valais issu de raisins gelés sur souche au moment de la récolte et pressés avant leur dégel.

2. La récolte doit avoir lieu à une température inférieure ou égale à moins 7 degrés Celsius. Le vin doit avoir au minimum 15 pour cent de volume d'alcool en puissance, soit au minimum 25.3 pour cent Brix.

3. Tout enrichissement ou concentration est interdit.

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