916.142
VRWOVV
CH-VS
Art. 58f Ordonnance sur la vigne et le vin (OVV) - Vin de glace
Désignations des vins AOC et termes vinicoles spécifiques - Termes vinicoles spécifiques
Art. 58f OVV · Vin de glace
1. La désignation "vin de glace" peut être attribuée à un vin d'appellation d'origine contrôlée Valais issu de raisins gelés sur souche au moment de la récolte et pressés avant leur dégel.
2. La récolte doit avoir lieu à une température inférieure ou égale à moins 7 degrés Celsius. Le vin doit avoir au minimum 15 pour cent de volume d'alcool en puissance, soit au minimum 25.3 pour cent Brix.
3. Tout enrichissement ou concentration est interdit.