Art. 5 Ordonnance sur la vigne et le vin (OVV) - Interprofession de la vigne et du vin
Art. 5 OVV · Interprofession de la vigne et du vin
1. L'interprofession de la vigne et du vin (ci-après: l'Interprofession) est l'interlocutrice représentative de la profession en matière viti-vinicole et ses statuts sont homologués par le Conseil d'Etat.
2. Elle a pour rôle et compétence notamment
a) de fixer les limites de rendement au sens de l'article 44, annuellement pour la fin juin, de manière à adapter l'offre aux besoins du marché;
b) de fixer les prix indicatifs du raisin avant vendange;
c) d'effectuer les contrôles et les différentes tâches qui lui sont confiées par le chapitre 10 de la présente ordonnance;
d) * d'organiser les contrôles de qualité par dégustation et de prononcer le déclassement en cas d'irrégularités;
e) * d'annoncer au Contrôle suisse du commerce des vins (CSCV), au chimiste cantonal et au service les irrégularités constatées lors des contrôles par dégustation;
f) de réunir les données relatives à la connaissance du marché des vins valaisans;
g) * de définir la stratégie en matière de promotion et en général de la branche vitivinicole;
h) * de proposer les modifications législatives dans tous les domaines qui touchent à la branche.
3. Elle peut, dans le cadre des dispositions relatives à la qualité, à la régulation du marché et à la désignation des vins, et dans les limites fixées par les dispositions de la présente ordonnance, prendre, sous forme de décision, des mesures plus restrictives que celles contenues dans celle-ci.