916.142
VRWOVV
CH-VS
Art. 48e Ordonnance sur la vigne et le vin (OVV) - Teneur en acidité volatile
Vinification
Art. 48e OVV · Teneur en acidité volatile
1. La teneur en acidité volatile des vins AOC qui ont subi une période de vieillissement d’au moins deux ans ou qui ont été élaborés selon des méthodes particulières et pour les vins AOC ayant un titre alcoométrique volumique total égal ou supérieur à 13 pour cent vol. ne peut être supérieure à
a) pour les vins blancs et rosés, 30 milliéquivalents par litre ou 1.8g/l;
b) pour les vins rouges, 30 milliéquivalents par litre ou 1.8g/l.
2. On entend par méthodes particulières les productions de vins définis par l’article 48d alinéa 2 et 3.
3. Il est en outre renvoyé aux prescriptions de l'ordonnance du DFI sur les boissons.