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Art. 48d Ordonnance sur la vigne et le vin (OVV) - Teneur en anhydride sulfureux

Vinification
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Art. 48d OVV · Teneur en anhydride sulfureux

1. La teneur totale en anhydride sulfureux peut être portée jusqu’à 400mg/l pour les vins AOC de types vins doux ou vins issus de vendanges tardives.

2. On entend par vins doux ou vins issus de vendanges tardives les vins AOC du Valais, qui cumulativement

a) proviennent de raisins dont la teneur minimale en sucre est de 28.2 pour cent Brix;

b) et ont une teneur en sucre exprimée par la somme glucose + fructose égale ou supérieure à 50g/l.

3. Les vins doux ou vins issus de vendanges tardives précités doivent, eux et les raisins dont ils proviennent, n’avoir subi aucune addition d’alcool, de sucre ou de jus de raisin concentré.

4. Il est en outre renvoyé aux prescriptions de l’ordonnance du DFI sur les boissons.

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