916.142
VRWOVV
CH-VS
Art. 45 Ordonnance sur la vigne et le vin (OVV) - Encavage et vinification
Vinification
Art. 45 OVV · Encavage et vinification
1. Pour bénéficier d'une dénomination ou désignation spécifique, les raisins et les moûts des différentes classes de vin et dénominations géographiques doivent être récoltés, encavés et vinifiés séparément.
2. Les récipients vinaires utilisés pour la vinification et le stockage doivent porter l'indication de leur contenu et être munis de jauges ou de tout autre instrument permettant un contrôle aisé.
3. Les pratiques et traitements oenologiques sont réglés par l’ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, l’ordonnance fédérale sur les boissons, l'ordonnance fédérale sur la viticulture et l'importation de vin, ainsi que par la présente ordonnance.