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Art. 37 Ordonnance sur la vigne et le vin (OVV) - Appellation d'origine contrôlée

Classement des lots de vendanges et des vins
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Art. 37 OVV · Appellation d'origine contrôlée

1. L’appellation d’origine contrôlée "AOC Valais" est attribuée uniquement aux vins issus de vendanges valaisannes AOC répondant aux exigences prévues aux articles 41 et 43.

1bis L’appellation AOC Valais est exclue pour les vins issus de vendanges provenant de vignes mal entretenues au sens de l’article 21.

2. Elle est attribuée à tous les cépages dont la plantation est autorisée en Valais selon les articles 32 et 33.

3. Les vins mousseux, pétillants ou perlés, portant l'appellation AOC Valais sont élaborés à partir de vins tranquilles respectant tous les critères de l'AOC Valais.

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