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Art. 35 Ordonnance sur la vigne et le vin (OVV) - Porte-greffes

Cépages et porte-greffes
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Art. 35 OVV · Porte-greffes

1. Les porte-greffes autorisés sont les suivants: Riparia Gloire; 3309; 101-14; 5 BB; 5 C; 125 AA; 420 A; SO 4; RSB1; 161-49; Gravesac; 110 Richter; 41 B; Fercal; 1103 Paulsen.

2. Toute création ou reconstitution de vigne totale ou partielle doit obligatoirement être réalisée avec des plants greffés sur des porte-greffes présentant une bonne résistance au phylloxéra.

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