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Art. 33 Ordonnance sur la vigne et le vin (OVV) - Autres cépages

Cépages et porte-greffes
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Art. 33 OVV · Autres cépages

1. Sont considérés comme autres cépages les cépages suivants

a) cépages blancs: Aligoté (1), Altesse (2), Charmont (1), Chenin blanc (2 à 3), Doral (P à 1), Savagnin rose aromatique (Gewürztraminer) (P), Sauvignon blanc (1 à 2), Sémillon (2), Viognier (2), Completer (2 à 3);

b) cépages rouges: Ancellotta (2 à 3), Galotta (1), Cabernet Franc (2), Cabernet Sauvignon (2 à 3), Carminoir (2 à 3), Diolinoir (1 à 2), Gamaret (1), Garanoir (P), Merlot (2), Mondeuse (2), Tannat (3 à 4), Fumin (4).

2. Sont considérés comme cépages hybrides interspécifiques, les cépages suivants

a) cépages blancs: Bianca (1), Johanniter (P à 1), Solaris (TP);

b) cépages rouges: Leon Millot (P à TP), Regent (P à TP), Divico (1).

3. Sont considérés comme cépages teinturiers: Dakapo (1), Dunkelfelder (P à 1). Ils ne peuvent être ajoutés à un vin rouge AOC Valais qu'à concurrence de 5 pour cent.

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