Art. 33 Ordonnance sur la vigne et le vin (OVV) - Autres cépages
Art. 33 OVV · Autres cépages
1. Sont considérés comme autres cépages les cépages suivants
a) cépages blancs: Aligoté (1), Altesse (2), Charmont (1), Chenin blanc (2 à 3), Doral (P à 1), Savagnin rose aromatique (Gewürztraminer) (P), Sauvignon blanc (1 à 2), Sémillon (2), Viognier (2), Completer (2 à 3);
b) cépages rouges: Ancellotta (2 à 3), Galotta (1), Cabernet Franc (2), Cabernet Sauvignon (2 à 3), Carminoir (2 à 3), Diolinoir (1 à 2), Gamaret (1), Garanoir (P), Merlot (2), Mondeuse (2), Tannat (3 à 4), Fumin (4).
2. Sont considérés comme cépages hybrides interspécifiques, les cépages suivants
a) cépages blancs: Bianca (1), Johanniter (P à 1), Solaris (TP);
b) cépages rouges: Leon Millot (P à TP), Regent (P à TP), Divico (1).
3. Sont considérés comme cépages teinturiers: Dakapo (1), Dunkelfelder (P à 1). Ils ne peuvent être ajoutés à un vin rouge AOC Valais qu'à concurrence de 5 pour cent.