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Art. 31 Ordonnance sur la vigne et le vin (OVV) - Précocité des cépages

Cépages et porte-greffes
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Art. 31 OVV · Précocité des cépages

1. Les cépages sont classés en fonction de leur époque de maturité, le Chasselas servant de référence, de la manière suivante

a) * précoce à très précoce (P à TP): à maturité plus de dix jours avant le Chasselas;

b) * précoce (P): à maturité plus de cinq jours avant le Chasselas;

c) * 1re époque (1): à maturité entre cinq jours avant et cinq jours après le Chasselas;

d) * 2e époque (2): à maturité entre cinq et 15 jours après le Chasselas;

e) * 3e époque (3): à maturité entre 15 et 30 jours après le Chasselas;

f) * 4e époque (4): à maturité entre 30 et 45 jours après le Chasselas.

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