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Art. 3 Ordonnance sur la vigne et le vin (OVV) - Service de l'agriculture

Organisation
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Art. 3 OVV · Service de l'agriculture

1. Le Service cantonal de l'agriculture (ci-après: le service) est compétent pour

a) autoriser la plantation de vignes;

b) tenir le cadastre viticole;

c) tenir le registre des vignes, en collaboration avec les communes;

d) décider les mesures phytosanitaires cantonales et appliquer les mesures phytosanitaires fédérales;

dbis * établir les constats des vignes abandonnées ou mal entretenues et prononcer les décisions consécutives à ceux-ci;

e) appliquer les dispositions relatives aux cépages et aux porte-greffes autorisés;

f) assurer la vulgarisation et le contrôle des méthodes de culture respectueuses de l'environnement;

g) établir et distribuer les droits de production (acquits);

h) coordonner la mise à jour des secteurs d'encépagement par les communes et les soutenir dans cette tâche;

i) * définir les vins avec les termes vinicoles spécifiques et les dénominations traditionnelles;

ibis * fixer les exigences applicables aux appellations d'origine contrôlée;

j) * diriger, organiser et surveiller le contrôle de la vendange;

k) * ...

l) * prendre toute mesure appropriée en cas d'irrégularités, sous réserve des attributions confiées à d'autres entités, et trancher définitivement toute contestation relative au contrôle de la vendange;

m) * tenir des statistiques vitivinicoles.

2. Il est chargé de toutes les tâches qui ne sont pas expressément attribuées à une autre autorité.

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