Art. 3 Ordonnance sur la vigne et le vin (OVV) - Service de l'agriculture
Art. 3 OVV · Service de l'agriculture
1. Le Service cantonal de l'agriculture (ci-après: le service) est compétent pour
a) autoriser la plantation de vignes;
b) tenir le cadastre viticole;
c) tenir le registre des vignes, en collaboration avec les communes;
d) décider les mesures phytosanitaires cantonales et appliquer les mesures phytosanitaires fédérales;
dbis * établir les constats des vignes abandonnées ou mal entretenues et prononcer les décisions consécutives à ceux-ci;
e) appliquer les dispositions relatives aux cépages et aux porte-greffes autorisés;
f) assurer la vulgarisation et le contrôle des méthodes de culture respectueuses de l'environnement;
g) établir et distribuer les droits de production (acquits);
h) coordonner la mise à jour des secteurs d'encépagement par les communes et les soutenir dans cette tâche;
i) * définir les vins avec les termes vinicoles spécifiques et les dénominations traditionnelles;
ibis * fixer les exigences applicables aux appellations d'origine contrôlée;
j) * diriger, organiser et surveiller le contrôle de la vendange;
k) * ...
l) * prendre toute mesure appropriée en cas d'irrégularités, sous réserve des attributions confiées à d'autres entités, et trancher définitivement toute contestation relative au contrôle de la vendange;
m) * tenir des statistiques vitivinicoles.
2. Il est chargé de toutes les tâches qui ne sont pas expressément attribuées à une autre autorité.