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Art. 29 Ordonnance sur la vigne et le vin (OVV) - Dépôt

Droits de production (acquits)
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Art. 29 OVV · Dépôt

1. Aucune livraison de vendange et aucun encavage ne peuvent s'effectuer sans le dépôt auprès de l'encaveur de l'acquit justifiant les apports de vendange.

2. Les acquits doivent être transmis à l'encaveur au plus tard lors du premier apport de vendange.

3. Sur chaque acquit déposé doivent être indiqués l'adresse complète du fournisseur (nom, prénom(s), filiation et domicile), son numéro de business partner, ainsi que la classe de vin unique à laquelle il souhaite affecter la vendange de la surface figurant sur l'acquit concerné.

4. Ils doivent être immédiatement datés et signés par l'encaveur.

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