916.142
VRWOVV
CH-VS
Art. 24a Ordonnance sur la vigne et le vin (OVV) - Fusion d'acquits
Droits de production (acquits)
Art. 24a OVV · Fusion d'acquits
1. Les acquits qui sont cumulativement d'une même commune, d'un même cépage, d'une même classe et d'une même dénomination d'origine peuvent être fusionnés.
2. La fusion d'acquits, dans les conditions de l'alinéa 1, peut être envisagée notamment lorsqu'un même exploitant vendange les parcelles de plusieurs propriétaires, puis livre la récolte complète y relative au même encaveur.
3. Les acquits sont fusionnés au moyen de l'outil informatique mis à disposition par le canton. Il en résulte un seul acquit fusionné dont la surface totale équivaut à celle des acquits initiaux.
4. La fusion d'acquits est de la compétence de l'exploitant.