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Art. 24 Ordonnance sur la vigne et le vin (OVV) - Division

Droits de production (acquits)
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Art. 24 OVV · Division

1. La division des acquits doit être demandée notamment lorsqu'une livraison auprès de deux ou plusieurs encaveurs est envisagée ou lorsque la surface concernée est exploitée par deux ou plusieurs vignerons.

2. Chaque acquit initial peut être échangé auprès du préposé au registre des vignes contre deux ou plusieurs acquits partiels dont la surface globale équivaut à celle de l'acquit initial.

3. La division des acquits est de la compétence des communes de situation des parcelles.

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