916.142
VRWOVV
CH-VS
Art. 21 Ordonnance sur la vigne et le vin (OVV) - Vignes abandonnées ou mal entretenues
Méthodes de culture et mesures de protection
Art. 21 OVV · Vignes abandonnées ou mal entretenues
1. Les vignes non taillées au 30 avril sont considérées comme abandonnées. Le constat fait l’objet d’une décision d’obligation d’arracher dans les 30 jours. Si la vigne est taillée et remise en production avant l'échéance du délai pour l'obligation d'arracher, elle est considérée pendant l'année en cours comme mal entretenue.
2. Les vignes dans lesquelles les principaux travaux (ébourgeonnage, palissage), hormis la taille, n’ont pas été effectués avant le 30 juin sont considérées comme mal entretenues. Le constat fait l’objet d’une notification au propriétaire.