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Art. 114 Ordonnance sur la vigne et le vin (OVV) - Dispositions transitoires

Dispositions finales et transitoires
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Art. 114 OVV · Dispositions transitoires

1. Toutes les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont traitées selon l'ancien droit.

2. Les communes bénéficiant d'un Grand Cru doivent adapter leurs dispositions à la présente ordonnance d'ici au 31 décembre 2006.

3. Toutes les tâches attribuées antérieurement au SCAV et qui sont transférées au service par modifications légales du 1er janvier 2017 continuent à être exécutées par le SCAV pour les millésimes 2017 et ceux qui l'ont précédé.

4. Le Fendant AOC du Valais produit à partir de la vendange 2017 peut être coupé avec du vin AOC de Suisse issu du cépage chasselas à concurrence de 10 pour cent, pour autant que ce dernier n'ait pas été élaboré en utilisant des morceaux de bois de chêne ni n'ait été édulcoré à l'aide de moût de raisins, de moût de raisins concentré, de moût de raisins concentré rectifié ou de tout autre produit similaire.

5. Les vins AOC du Valais issus majoritairement du cépage pinot noir ou du cépage gamay produits à partir de la vendange 2017 peuvent être coupés avec des vins AOC de Suisse de même couleur à concurrence de 10 pour cent, pour autant que ces derniers n'aient pas été élaborés en utilisant des morceaux de bois de chêne ni n'aient été édulcorés à l'aide de moût de raisins, de moût de raisins concentré, de moût de raisins concentré rectifié ou de tout autre produit similaire.

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