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Art. 113b Ordonnance sur la vigne et le vin (OVV) - Collaboration entre autorités

Dispositions finales et transitoires
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Art. 113b OVV · Collaboration entre autorités

1. Le SCAV, le service, le Service des contributions, ainsi que les instances officielles cantonales de contrôle des vins se communiquent gratuitement les données dont ils ont besoin pour l'exécution de leurs tâches.

2. Elles interviennent de manière coordonnée et, à cet effet, se transmettent mutuellement et spontanément tous documents jugés opportuns.

3. Une base de données centralisée rassemble l'ensemble des informations recueillies sur le vignoble et la vendange.

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