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Art. 113a Ordonnance sur la vigne et le vin (OVV) - Emoluments cantonaux

Dispositions finales et transitoires
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Art. 113a OVV · Emoluments cantonaux

1. Des émoluments sont perçus pour les décisions prises au sens de la présente ordonnance.

2. Les barèmes correspondants sont déterminés dans le règlement fixant le tarif des prestations cantonales en matière agricole.

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