916.142
VRWOVV
CH-VS
Art. 113 Ordonnance sur la vigne et le vin (OVV) - Financement
Dispositions finales et transitoires
Art. 113 OVV · Financement
1. Dans la mesure où les dépenses occasionnées par les tâches déléguées à l'Interprofession par la présente ordonnance ne sont pas entièrement prises en charge par le canton ou la Confédération, l'Interprofession a le droit de percevoir un émolument annuel.
2. Le département en charge de l'agriculture approuve le montant de l'émolument dans le mandat de prestations.
3. L'Interprofession perçoit ces émoluments directement auprès des encaveurs, des propriétaires encaveurs et des vignerons encaveurs.