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Art. 102 Ordonnance sur la vigne et le vin (OVV) - Disponibilités

Statistiques des vins
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Art. 102 OVV · Disponibilités

1. Chaque encaveur doit déterminer ses disponibilités de vin au 31 décembre et les communiquer au service au moyen de l'outil informatique mis à disposition par le canton pour le 31 janvier suivant. Le service tient ces données à disposition de l'organe de contrôle.

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5. Le service publie sur son site internet, au plus tard au 31 mars de l'année suivante, les données consolidées des stocks au niveau cantonal, détaillées selon les principales classes de vins, cépages et millésimes.

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