910.103
RTLSLRTPMA
CH-VS
Art. 2 Règlement fixant le tarif des prestations cantonales en matière agricole (RTPMA) - Emolument
Dispositions générales
Art. 2 RTPMA · Emolument
1. L'émolument est la taxe perçue en contrepartie de l'intervention de l'autorité administrative, couvrant l'établissement des décisions et les prestations particulières fournies par ses collaborateurs (séances, avis de droit, courriers hors procédure, contrôles, etc.).
2. Il comprend déjà la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), pour autant que la prestation y soit soumise.