Art. 8 Ordonnance sur la modernisation, l'adaptation et la valorisation du vignoble valaisan (OMAVV) - Principes généraux
Art. 8 OMAVV · Principes généraux
1. L’exploitation bénéficiaire doit être reconnue au sens de l’ordonnance fédérale sur la terminologie agricole (OTerm) et représenter une charge de travail d'au moins une unité de main-d’œuvre standard (UMOS), respectivement d'au moins 0,6 UMOS en zone de montagne III et IV.
2. Les aides à l'unité de production peuvent être plafonnées à 100'000 francs par exploitation et par année, en fonction des disponibilités budgétaires.
3. Avant tout projet de mesures, les communes de situation doivent mettre en place une analyse agro-environnementale qui garantisse la préservation des ressources naturelles, du patrimoine rural et des entités paysagères dignes de protection dans un but de valorisation du vignoble valaisan et de ses caractéristiques. Cette étude se base sur le cahier des charges établi par le service, en coordination avec les services concernés.
4. Les projets ne sont pas délimités par les frontières territoriales.