Art. 2 Ordonnance sur la modernisation, l'adaptation et la valorisation du vignoble valaisan (OMAVV) - Définitions
Art. 2 OMAVV · Définitions
1. On entend notamment par mesure à l’unité de production
a) le renouvellement du capital-plant;
b) l’amélioration des infrastructures, en particulier les accès et l'irrigation;
c) les mesures prévues par l'analyse agro-environnementale.
2. On entend notamment par mesure collective
a) les mesures de génie rural à l'échelle d'un périmètre, en particulier les accès, l'irrigation, les murs en pierres sèches et les aires de remplissage et de lavage des pulvérisateurs;
b) les mesures agro-environnementales et paysagères à l'échelle d'un périmètre.
3. On entend par mesure foncière le regroupement des parcelles d'un secteur viticole en lots homogènes par le biais de remaniements parcellaires ou de rectifications de limites.
4. On entend par mesure d'innovation une mesure qui répond aux critères de l'article 97 de la loi cantonale sur l'agriculture et le développement rural (LcAgr).