Art. 14 Ordonnance sur la modernisation, l'adaptation et la valorisation du vignoble valaisan (OMAVV) - Distances aux limites
Art. 14 OMAVV · Distances aux limites
1. Lors de la réalisation des mesures de la présente ordonnance, en dérogation aux prescriptions de l'ordonnance cantonale sur la vigne et le vin (OVV), les distances à la limite de propriété ou de l'unité de production à observer pour la plantation sont les suivantes
a) d'au moins 0,7 mètre pour la première rangée de cep;
b) d'au moins 1,5 mètre pour l'armature du rang (sens de la mécanisation).
2. Ces distances doivent dans tous les cas permettre le passage des machines d'exploitation viticoles usuelles pour le type de vignoble considéré (configuration et déclivité du terrain, méthodes de culture, présence de terrasses, etc.). L'accès à ces passages doit pouvoir être assuré aux exploitants des parcelles attenantes.
3. Si les biens-fonds sont séparés par un mur, la distance entre le pied du mur, respectivement le bord supérieur du mur et le premier plant de vigne ou l'armature est d’au moins 1,5 mètre.
4. Les distances aux limites pour les constructions et installations immobilières, fixées par la législation sur les constructions et les règlements communaux, sont réservées.