Art. 8 Ordonnance sur l'agriculture et le développement rural (OcAgr) - Définition
Art. 8 OcAgr · Définition
1. Par information, promotion et mise en valeur des produits agricoles valaisans, on entend
a) la publicité générale, presse et autres médias;
b) les opérations de relations publiques;
c) les informations générales sur les techniques de production, la qualité intrinsèque des produits, leur utilisation, ainsi que la diffusion, la protection et la défense des signes de reconnaissance (AOP, IGP, marques collectives, etc.);
d) les études de marché;
e) l'élaboration et le contrôle de critères qualitatifs et quantitatifs visant une meilleure commercialisation des produits;
f) les mesures générales et ponctuelles en faveur de l'écoulement des produits agricoles et de l'organisation des marchés en Suisse et à l'étranger;
g) les activités de caractère général liées à la commercialisation des produits, telles que l'organisation de bourses, la fixation des prix, les enquêtes sur les prévisions de récolte, sur l'état des stocks, les actions d'assainissement du marché, l'orientation des productions ou autres prestations analogues.