910.100
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CH-VS
Art. 73 Ordonnance sur l'agriculture et le développement rural (OcAgr) - Suites de droit
Bail à ferme agricole - Préaffermage d'alpages
Art. 73 OcAgr · Suites de droit
1. Si le juge constate qu'une personne évincée a un droit sur la chose affermée, la tierce personne qui est entrée en jouissance de la chose affermée doit remettre la jouissance à l'ayant droit au prochain terme de printemps ou d'automne, sous réserve du respect du délai de résiliation de six mois.
2. Le bailleur répond des dommages causés à la tierce personne par la conclusion du nouveau contrat de bail à ferme avec l'ayant droit au préaffermage.