910.100
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CH-VS
Art. 72 Ordonnance sur l'agriculture et le développement rural (OcAgr) - Contestation
Bail à ferme agricole - Préaffermage d'alpages
Art. 72 OcAgr · Contestation
1. Si le bailleur décline l'offre d'un ayant droit au préaffermage ou que l'ayant droit et le bailleur ne parviennent pas à s'entendre sur les modalités du bail à ferme, l'ayant droit au préaffermage peut intenter une action auprès du juge instructeur au domicile du bailleur afin que ce dernier constate son droit ou qu'il fixe les modalités du contrat de bail à ferme.
2. Le droit qu'a l'ayant droit au préaffermage évincé d'intenter une action devient caduc à l'échéance d'un délai de 30 jours à compter de la communication écrite par le bailleur de la conclusion du contrat de bail à ferme.