Legislator Jurisprudence & Législation
910.100 KVLWOcAgr CH-VS

Art. 67 Ordonnance sur l'agriculture et le développement rural (OcAgr) - Suites de droit

Bail à ferme agricole - Droit de préaffermage des descendants du bailleur
Ouvrir la source officielle Texte complet (87 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 67 OcAgr · Suites de droit

1. Si le juge constate qu'un descendant a un droit sur l'entreprise affermée, la tierce personne qui est entrée en jouissance de la chose affermée doit remettre l'entreprise à l'ayant droit au prochain terme de printemps ou d'automne, sous réserve du respect du délai de résiliation de six mois.

2. Le bailleur répond du dommage causé à la tierce personne par la reprise de l'entreprise par le descendant.

← Art. 66 OcAgr Ordonnance sur l'agriculture et le développement rural (OcAgr) - Compétences Art. 68 OcAgr →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →