910.100
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CH-VS
Art. 67 Ordonnance sur l'agriculture et le développement rural (OcAgr) - Suites de droit
Bail à ferme agricole - Droit de préaffermage des descendants du bailleur
Art. 67 OcAgr · Suites de droit
1. Si le juge constate qu'un descendant a un droit sur l'entreprise affermée, la tierce personne qui est entrée en jouissance de la chose affermée doit remettre l'entreprise à l'ayant droit au prochain terme de printemps ou d'automne, sous réserve du respect du délai de résiliation de six mois.
2. Le bailleur répond du dommage causé à la tierce personne par la reprise de l'entreprise par le descendant.