Art. 62 Ordonnance sur l'agriculture et le développement rural (OcAgr) - Enquêtes publiques
Art. 62 OcAgr · Enquêtes publiques
1. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, le comité met à l'enquête publique pendant 30 jours chaque phase du projet à réaliser et les documents y relatifs, notamment
a) l'ancien état;
b) les projets d'exécution;
c) * les estimations des terres;
d) le tableau des prétentions ancien état, ainsi que celui des éliminations éventuelles;
e) les contributions intercalaires;
f) * le nouvel état, avec un plan des servitudes et un tableau des prétentions;
g) * les valeurs passagères;
h) l'abornement du nouvel état;
i) le projet de répartition des frais;
j) * le décompte final.
2. Le comité peut, avec l'accord du département, prévoir d'autres mises à l'enquête publique.
3. La commission d'exécution est l'autorité compétente pour liquider les réclamations déposées à l'encontre
a) de l'ancien état;
b) * de l'estimation des terres;
c) * du tableau des prétentions ancien état, ainsi que celui des éliminations éventuelles;
d) * du nouvel état, du plan des servitudes et du tableau des prétentions;
e) * des valeurs passagères;
f) de l'abornement du nouvel état;
g) du projet de répartition des frais.
4. Le comité est l'autorité compétente pour liquider les réclamations déposées à l'encontre
a) des projets d'exécution;
b) des contributions intercalaires;
c) du décompte final.
5. Les réclamations doivent être adressées, avant le terme de l'enquête publique, à la commission d'exécution ou au comité qui statue à leur égard.